C-26, r. 222.2.0001 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre professionnel des sexologues du Québec

Texte complet
10. Le candidat peut demander au Conseil d’administration la révision de la décision du comité, à la condition qu’il en fasse la demande, par écrit, au secrétaire dans les 30 jours qui suivent la réception de cette décision.
Le Conseil d’administration doit, à la première séance régulière qui suit la date de la réception de cette demande, examiner la demande de révision. Il doit, avant de prendre une décision, informer le candidat de la date à laquelle il tiendra la séance et de son droit d’y présenter ses observations.
Le candidat qui désire être présent pour faire ses observations doit en informer le secrétaire au moins 5 jours avant la date prévue pour la séance. Le candidat peut cependant lui faire parvenir ses observations écrites en tout temps avant la date prévue pour cette séance.
La décision du Conseil d’administration est définitive et doit être transmise, par écrit, au candidat dans les 30 jours qui suivent la date de cette séance.
Décision OPQ 2023-682, a. 10.
En vig.: 2023-03-23
10. Le candidat peut demander au Conseil d’administration la révision de la décision du comité, à la condition qu’il en fasse la demande, par écrit, au secrétaire dans les 30 jours qui suivent la réception de cette décision.
Le Conseil d’administration doit, à la première séance régulière qui suit la date de la réception de cette demande, examiner la demande de révision. Il doit, avant de prendre une décision, informer le candidat de la date à laquelle il tiendra la séance et de son droit d’y présenter ses observations.
Le candidat qui désire être présent pour faire ses observations doit en informer le secrétaire au moins 5 jours avant la date prévue pour la séance. Le candidat peut cependant lui faire parvenir ses observations écrites en tout temps avant la date prévue pour cette séance.
La décision du Conseil d’administration est définitive et doit être transmise, par écrit, au candidat dans les 30 jours qui suivent la date de cette séance.
Décision OPQ 2023-682, a. 10.